Bureau de l'ANDP

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Association Loi 1901, l'ANDP fédère des professionnels MJPM, initialement au sein des associations tutélaires, de tout mode d'exercice depuis la réforme : statuts pluriels, profession unique. Actrice plus de 50 ans à la construction de l'exercice professionnel des mesures de protection juridiques... Lire la suite

 

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Actualités de l'ANDP

Le MJPM de service est-il désormais tenu au secret professionnel ?

Notre attention a été attirée par le nouvel article L1110-4 du CSP, qui semble bien étendre les professions tenues au secret professionnel à l'ensemble des personnels des ESSMS visés à l'article L312-1 du CASF, donc une extension de la responsabilité civile pour atteinte à la vie privée et divulgation d'une information à caractère privé vers une responsabilité pénale liée au secret.
Et donc les inclure dans le champ d'application des articles 226-13 et s. du Code pénal.
 
En effet, la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est venue modifier l'article L.1110-4 du Code de la Santé Publique en ajoutant aux professionnels tenus de respecter le droit au respect de la vie privée et du secret des informations concernant toute personne prise en charge par eux, les établissements et services médico-sociaux issus de la liste prevue à l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
 
Cette liste comporte au 16° les services MJPM et au 17° les services DPF.
 
- "Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé."
 
-  "Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."
 

- "La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

- "Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

Rappelons que l'article 226-13 du Code Pénal précise que "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

 

Bien qu'aucun renvoi au code pénal ne soit explicitement mentionné, le nouvel article L1110-4 semble bien instituer une obligation qui va au-delà de la confidentialité (et étend le secret auquel étaient déjà soumis les professionnels de la protection de l'enfance), constituer une infraction en cas de manquement et l'assortir d'une sanction.


Au-delà, l'ANDP s'interroge donc sur les obligations du MJPM, bien évidemment.

Cette lecture signifierait que les MJPM (et tous les personnels d'ailleurs) de service seraient soumis au secret professionnel, mais pas les MJPM exerçant à titre individuel ?

Et allant plus loin, le texte de la prestation de serment a-t-il vocation, au moins dans son 2e paragraphe, à évoluer ?