Brèves
Les comptes bancaires de la personne protégée, excellente analyse des angles morts de l'article 427 du code civil
Gérard AMABLE, MJPM, publie sur village-justice le 2/11/2018 une très belle analyse critique du régime des comptes bancaires de la personne protégée.
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En creux, cet article désigne les points aveugles du décret 2008-1484 qui définit les actes patrimoniaux et propose les tableaux de classification des actes d'administration et de disposition. La protection des comptes et du lieu de résidence (articles 427 et 426) y sont classés en actes de disposition, alors que le code civil prévoit une forme de "super protection" qui nécessite systématiquement l'autorisation préalable du juge. S'ils étaient simples actes de disposition, l'assistance suffirait en curatelle.
Cette tension ouvre une nouvelle question : qui le juge autorise-t-il à disposer des droits relatifs à l'habitation ou des comptes et livrets ? Bien des ordonnances autorise le curateur à y procéder, alors que celui-ci n'a aucun pouvoir de représentation (sauf exceptions des articles 469 et 472). La signature d'un bail en tant que preneur ou bailleur de moins de 9 ans est classé en acte d'administration : le curatélaire seul aurait le pouvoir d'agir, donc devrait être seul autorisé par le juge à y procéder...