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Référentiel activité et charte professionnelle pour l'éthique et la déontologie du mandataire judiciaire

Deux documents diffusés par l'ANDP en juin 2014 pour la reconnaissance métier du MJPM :

Référentiel d'activité MJPM : les cinq fonctions du Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

L'observation de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a conduit l'ANDP à classer leur activité en cinq fonctions. Toutes ces activités ne sont pas mises en œuvre dans l'exercice de chaque mesure, mais toutes sont accomplies dans le cadre de l'activité professionnelle. Extrait du référentiel métier ANDP (80 pages) diffusé et amélioré par l'association depuis juin 2013.

 

La charte professionnelle pour favoriser l'éthique et la déontologie

Après le référentiel métier / activité travaillé et diffusé par l'ANDP depuis l'été 2013, l'ANDP propose une charte professionnelle de quinze articles qui nous semblent préciser les incontournables du MJPM.
Il ne s'agit pas de paraphraser les textes -qu'on finit par connaître, tout de même- mais d'apporter une lecture particulière de ceux-ci et de notre posture, champs et limites d'action de la profession, d'éclairer les pratiques.
Ces articles posent des fondamentaux, qui visent autant à introduire une déontologie du MJPM qu'à favoriser l'éthique dans les situations singulières et difficiles dans lesquelles nous sommes pris au quotidien. Le but n'étant pas seulement d'encadrer les risques de dérives mais aussi de valoriser et légitimer les MJPM dans leur(s) spécificité(s).

Article 1
Le MJPM a pour finalité la PROMOTION de la Charte des Droits et Libertés (visée positiviste et volontariste) notamment à l'égard des tiers et non pas seulement de veiller à sa NON VIOLATION (visée défensive), c'est à dire promouvoir l'effectivité des droits fondamentaux et libertés individuelles de la personne sous protection juridique.

Article 2
La mesure de protection a pour finalité le droit commun, c'est à dire la normalité sociale et juridique garantie à tout adulte, la personne sous protection juridique restant sujet de droits et d'obligations qui ne sont restreints que dans leur exercice ;
L'action du MJPM ne vise en aucun cas à placer la personne dans un droit d'exception mais à sécuriser les actes que la Loi prévoit par les mécanismes de l'assistance et de la représentation.

Article 3
Le mandataire exerce une mesure de protection juridique de la personne majeure vulnérable et non une protection contre les risques et aléas de l'existence. Il exerce une protection et non un gouvernement de la personne, cherchant à articuler au mieux ses droits, sa liberté, son intérêt et sa volonté.

Article 4
L'action du MJPM a pour finalité d'action l'intérêt de la personne protégée ; cette notion d'intérêt articulant l'intérêt financier et patrimonial de la personne, sa volonté et le respect de son libre-arbitre, l'intérêt de l'individu pris dans un environnement et un contexte social et familial.

Article 5
Les informations et données dont le MJPM est dépositaire dans l'exercice du mandat ne lui appartiennent en aucun cas. Il est dès lors tenu à une obligation de sécurisation (non-appropriation, confidentialité...) et à une obligation de restitution (information adaptée de la personne protégée, lui rendre compte ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives) de ces informations et données relatives à la personne sous mesure de protection.

Article 6
Le MJPM promeut et assiste autant que possible l'autonomie de la volonté de la personne. Les seules limites du libre-arbitre pouvant être un intérêt spécifique et exceptionnellement grave à préserver ou le danger objectif et insurmontable auquel elle pourrait être exposée.

Article 7
Le MJPM a le souci de la personne sous protection juridique, sa situation et son devenir. Il participe à une vigilance et une veille à son égard tout en respectant son intimité et ses choix.

Article 8
Le mandataire assure une étanchéité absolue entre revenus et patrimoine de la personne protégée et les siens propres, afin de garantir un désintéressement personnel dans tous les actes promus ou accomplis dans l'exercice de sa mission.

Article 9
L'action du mandataire doit être nécessaire, proportionnelle et subsidiaire aux capacités concrètes de l'individu, afin de ne jamais réduire ses capacités originelles, de les conforter voire les développer autant que possible et ne jamais le placer en état de dépendance ou de soumission.

Article 10
Le mandataire assure auprès de la personne une fonction de médiation :
en ce qu'il porte à la connaissance de la personne, de manière adaptée, les contraintes, limites et potentialités de sa situation et de son environnement (humain, institutionnel juridique financier matériel)
AUTANT qu'il est porte parole de la personne protégée, en ce qu'il porte sa parole quand cela est nécessaire, mais également qu'il permet, comme point d'appui, à sa voix de porter ;

Article 11
Le MJPM n'a nulle vocation à se substituer à la famille ou aux autres professionnels, en particulier des secteurs du judiciaire, de l'action médico-sociale ou de la gestion de patrimoine, ce serait priver la personne de l'accès au droit commun et du concours de professionnels spécialistes.

Article 12
La faculté de gérer l'argent d'autrui n'est sous aucun prétexte un instrument de puissance ou de domination sur lui ni un levier pour contraindre. L'argent est un moyen de diagnostic, de dialogue, de projet et d'action pour la personne protégée.

Article 13
Assister ou représenter n'est pas être décisionnaire au nom de la personne. Lorsque celle-ci n'est pas en capacité de discernement ou de déterminer ses intérêts, le mandataire s'efforce d'accomplir des actions ou des arbitrages les plus fidèles à ce que la personne aurait décidé ou accompli par elle-même.

Article 14
Le mandataire assume et revendique une autorité et une compétence de sa fonction, alliant compétences techniques, savoir-faire relationnel et démarche éthique.

Article 15
La démarche éthique du mandataire s'inscrit dans une approche collective impliquant une communauté professionnelle ; la réflexion éthique sera en tout les cas plurielle et contradictoire, associant divers professionnels à l'échelle d'un service (hospitalier ou associatif) ou d'un réseau de mandataires, a minima du réseau d'interlocuteurs autour de la personne protégée -proches et professionnels, autorités judiciaires et administratives - l'objectif étant toujours l'objectivation et la confrontation face à des situations et circonstances hors cadre et hors norme. En cela, il se prémunit au mieux de la dérive de la toute puissance (et de son revers, l'impuissance) face aux situations.