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Brèves

Loi du 2 février 2016 : directives anticipées et personne de confiance du majeur en tutelle

La Loi 2016-87 du 2 février 2016 sur la fin de vie permet désormais à la personne protégée par une mesure de tutelle de désigner sa personne de confiance et de rédiger ses directives anticipées sous la condition d'y être préalablement autorisée par le juge. Les articles L1111-6 et L1111-11 du Code de la santé publique ont été modifiés en ce sens.

Désigner sa personne de confiance et rédiger ses directives anticipées relèvent donc définitivement de la capacité naturelle de la personne protégée et constituent donc des actes strictement personnels au sens de l'article de l'article 458 du code civile : la personne ne peut n'y être assistée ni représentée. Nous le savions en curatelle. C'est désormais aussi le cas en tutelle, pourvu que le juge des tutelles (ou le conseil de famille s'il a été constitué) étende la capacité du tutélaire à ces actes.